Au sens large, l’obligation représente un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une des parties, le créancier peut contraindre l’autre, le débiteur, à exécuter une prestation (donner, faire ou ne pas faire quelque chose).
Les contrats sont la source la plus fréquente des obligations (par exemple, un contrat de vente crée un rapport de droit entre un acheteur et un vendeur — un contrat de travail crée un rapport de droit entre un employeur et un salarié — un contrat de location crée un rapport de droit entre un propriétaire et un locataire.). On parlera ici d’obligations contractuelles. L’article 1101 du Code civil précise que « le contrat est une convention conclue entre deux ou plusieurs personnes dans le but de faire naître des obligations. ».
Mais, les obligations peuvent également naître de faits juridiques (par exemple, un accident de la circulation causant un dommage à une victime oblige l’auteur du dommage à réparation). Il s’agit ici d’obligations délictuelles. L’article 1370 du Code civil précise que « certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé ».
Le lien de droit qui unit deux personnes à la suite de la mise en œuvre d’une obligation contractuelle ou délictuelle constitue une obligation.
I — Créancier et Débiteur – les sujets de l’obligation
En tant que rapport de droit entre deux personnes, une obligation comporte nécessairement deux sujets : le créancier et le débiteur.
- Pour le créancier, l’obligation est constitutive d’une créance. Cette créance est qualifiée d’obligation active.
- Pour le débiteur l’obligation est constitutive d’une dette. Cette dette est qualifiée d’obligation passive.
Par exemple, en matière de contrat de travail il existe deux obligations réciproques : l’obligation de travailler qui pèse sur le salarié et l’obligation de rémunérer qui pèse sur l’employeur. Concernant l’obligation de travailler, le créancier est l’employeur tandis que c’est le salarié qui se trouve être le débiteur. Concernant l’obligation de rémunérer, le créancier est le salarié tandis que l’employeur est le débiteur. Le même raisonnement peut être appliqué au contrat de vente : le créancier de l’obligation de livraison est l’acheteur tandis que le vendeur se trouve être le débiteur. Concernant l’obligation de paiement le créancier est le vendeur tandis que le débiteur est l’acheteur.
On voit donc que la notion de créance ou de débit ne s’applique pas forcément à une somme d’argent mais s’applique à une ou plusieurs obligations. Les individus sont créanciers ou débiteurs d’une obligation en fonction des rapports de droit qu’ils ont choisi d’instituer entre eux (s’il s’agit d’obligations contractuelles) ou en fonction des rapports de droit qui naissent à la suite de la survenance d’un fait juridique (s’il s’agit d’obligations délictuelles) — (voir chapitre précédent pour les définitions de ces notions).
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II — Classification des obligations
A — Classification selon l’objet de l’obligation
- Les obligations de faire : — l’obligation de travailler constitue, par exemple, une obligation de faire pour le salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail. Il en va de même de l’obligation du mandataire (ex. mandataire commercial) envers son mandant. Le contrat de vente de biens ou de services implique, naturellement, la naissance d’obligations qui sont des obligations dites « de faire ».
- Les obligations de ne pas faire.
Par exemple, lorsqu’un salarié signe une clause de non-concurrence par laquelle il s’engage, en cas de démission ou de licenciement, à ne pas travailler pour le compte d’une entreprise concurrente, il se trouve lié par une obligation « de ne pas faire ». Il en va de même pour le vendeur du fonds de commerce qui s’engage à ne pas se réinstaller à proximité.
- Les obligations de donner.
L’obligation de livrer, par exemple, constitue une obligation de donner. Cette question ne soulève pas de difficultés particulières.
B- Classification selon la nature de l’obligation
La distinction bien classique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats doit être ici évoquée.
L’obligation de moyens se définit comme l’obligation en vertu de laquelle un débiteur n’est pas tenu d’un résultat précis. Par exemple, le médecin s’engage seulement à tout mettre en œuvre pour obtenir la guérison du malade sans garantir cette dernière. Le créancier d’une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s’il prouve que ce dernier a commis une faute, et n’a pas utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition.
Dans l’exemple que nous venons de citer, c’est donc au malade de prouver la responsabilité du médecin dans le cas de la mise en jeu de sa responsabilité médicale. L’obligation de résultat est, au contraire une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d’atteindre un résultat précis. Ainsi, le transporteur de personnes s’engage envers le voyageur à le déplacer d’un endroit à un autre. L’existence d’une telle obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute.
L’intérêt de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat réside, comme nous venons de constater, dans la charge de la preuve. Dans le premier cas (obligation de moyen) c’est au créancier de l’obligation en question (obligation de soins par exemple) de prouver la faute du débiteur. Dans le deuxième cas (obligation de résultat) c’est au débiteur d’apporter les preuves qui lui permettront de s’exonérer de sa responsabilité.
Parfois, la nature de l’obligation mise en œuvre dans telle ou tel contrat n’est pas discutable — il n’en est pas de même dans tous les cas. C’est donc au juge qu’il appartient dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation de décider de la nature de l’obligation dont il s’agit — moyen ou résultat.
