Introduction :
Les principes communautaires et constitutionnels affirment le droit d’accès à une activité professionnelle. Le choix de cette activité ( indépendante ou subordonnée) entraîne l’application d’un régime juridique à part entière.
.L’objectif de ce thème consiste donc à montrer
– que la relation de travail peut s’inscrire non seulement dans un contexte de subordination juridique à l’égard d’une entreprise privée mais également dans un contexte d’indépendance.Inline Quotation
– que les spécificités de chaque régime s’analysent en référence à l’intérêt général ou à l’intérêt de l’entreprise
I – Les principes communautaires et constitutionnels
Le droit au travail n’est pas un droit subjectif, c’est-a-dire qu’il ne s’agit pas d’un droit d’exiger un emploi de l’Etat ou de quiconque. Nous en déduisons donc que l’Etat ne saurait se voir imputer une obligation de résultat ou de réalisation effective d’une politique de plein emploi. Le droit au travail est plutôt le droit de postuler et d’obtenir librement, sans contrainte et sans discrimination, un emploi dont les conditions d’exécution sont respectueuses de la dignité de la personne humaine et qui lui permettent de vivre convenablement. Nous en déduisons que l’Etat doit prendre les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs, ce qui fut assume historiquement par le droit du travail.http://www.entrepreneur.com – Rodrigue Blouin – Universite Laval
Le droit au travail se fonde sur des principes essentiels affirmés dans la constitution et dans les traités communautaires
a – La liberté d’établissement
La liberté d’établissement et la libre prestation de service sont définies respectivement aux articles 43 ex 52 à 48 ex 58 et aux articles 49 ex 59 à 55 ex 66 du traité CE.
Cette liberté permet à tous les ressortissants d’un Etat membre de s’installer librement sur le territoire d’un autre Etat membre – La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées, la constitution d’entreprises . La libre prestation de service concerne les prestations contre rémunération notamment les services liés à l’exercice d’une profession libérale. Il s’agit de décloisonner le marché européen sur le plan économique
b – La liberté de circulation des personnes
L’un des objectifs du Le Traité de Rome vise à poser « les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ».
La libre circulation des personnes à l’intérieur de l’espace européen est donc un principe fondamental affirmé par le traité.
>> Cette liberté concerne tout d’abord la population active, car est impossible de réaliser une union Economique tant que subsistent des restrictions à la mobilité du travail. L’UE a donc mis en place une législation qui vise notamment à interdire toute discrimination à l’embauche entre les travailleurs des Etats membres.
>> Notons que ce droit s’ouvre progressivement à toutes les catégories de personnes. Aujourd’hui la plupart des européens sont libres de circuler, de travailler et de s’installer partout dans « l’espace Schengen ».
En effet, La Convention de Schengen supprime les contrôles des personnes aux frontières intérieures des pays signataires, harmonisent les contrôles aux frontières extérieures à la zone et met en place une politique commune en matière de visas. L’espace Schengen regroupe aujourd’hui 13 Etats membres de l’UE, et 3 Etats associés – l’Islande, la Norvège et la Suisse. Le Royaume-Uni et l’Irlande bénéficient d’un statut particulier. Les pays membres de l’Union européenne depuis 2004 et 2007 ne font pas encore partie de cet espace.
c – La liberté du travail et le Droit à l’emploi
Le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 pose le principe fondamental de la liberté du travail, au sens d’exercice d’un métier qu’il soit dépendant ou indépendant : « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’il trouvera bon. »
La Cour de Cassation n’hésite pas à sanctionner les éventuelles atteintes au principe de liberté du travail. Par exemple elle restreint fréquemment la portée des clauses de non-concurrence qui sont parfois imposées abusivement aux salariés en cas de rupture du contrat de travail.
Le droit à l’emploi est affirmé dans le préambule de la Constitution de la V° républiquecqui proclame « le droit de chacun à occuper un emploi ». La formule est claire et d’ambiguïté. Les lois prises pour l’appliquer font cependant défaut car le droit à l’emploi souffre beaucoup des politiques de compression du personnel mises en oeuvre par les entreprises surtout en contexte de crise ou de récession.
[nextpage title= » … suite »]
II – Travail subordonné et travail indépendant
On distingue traditionnellement le travail dépendant et le travail indépendant et cette distinction est reconnue par tous les Etats européens. Il est très important de distinguer ces deux notions car le travail salarié (« dépendant ») est gouverné par des principes et une réglementation spécifiques contrairement au travail indépendant.
Donc, définir une relation de travail comme salariée ou indépendante a des conséquences importantes aussi bien du point de vue juridique que socio-économique.
Il existe deux sortes de travailleurs dépendants – les salariés et les fonctionnaires.
– Un fonctionnaire est une personne employée et nommée par une personne publique dans un emploi permanent Le fonctionnaire est donc titularisé à son poste et avance en grade tout au long de sa carrière. On devient fonctionnaire en passant des concours.
Contrairement aux personnels du secteur privé, la situation des fonctionnaires n’est pas régie par un contrat. En principe, seuls la loi et le règlement organisent leur statut – ils bénéficient du statut de la fonction publique.
Le fonctionnaire peut être un agent des administrations de l’Etat ( Impôts, police, éducation nationale etc..) , des collectivités territoriales, de l’Union Européenne ou du secteur sanitaire et social.
– Un salarié est une personne qui travaille pour le compte d’un employeur avec lequel il est lié par un contrat de travail.
Notons toutefois que certaines situations sont parfois plus complexes car certaines formes de travail sont intermédiaires entre le travail salarié et le travail indépendant
En effet, il n’existe pas réellement de définition légale du salariat et le Il n’existe pas, en effet, de définition légale du salariat – afin de déterminer le statut applicable, il convient, en pratique, de s’interroger sur le point de savoir si le travailleur et le donneur d’ordre sont liés par un lien de subordination.
Au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, c’est l’existence d’un lien de subordination qui représente le critère (jurisprudentiel) propre à qualifier l’existence d’un contrat de travail même en l’absence d’écrit .
[nextpage title= » … suite »]
III- Le travail indépendant ( free lance)
Il va de soi qu’un travailleur indépendant est une personne physique – S’il s’agit d’une personne morale on parlera de société ou d’association
Le travailleur indépendant exerce une activité professionnelle de façon indépendante. Derrière toutes les dénominations connues (entreprise en nom propre, entreprise personnelle, entreprise individuelle, travailleur indépendant,profession libérale, travailleur non salarié, micro entreprise..) se cache en fait une seule et même réalité : le travail indépendant et pour son propre compte.
Démonstration du formulaire d’inscription en ligne >> Cliquez ici
Le travail indépendant peut concerner l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou libérale, mais il s’agit dans les 3 cas du même statut juridique :
>>Le commerçant
L’entreprise individuelle commerciale concerne les activités de vente de biens ou de services – elle est immatriculée au RCS ( Registre du Commerce et des sociétés) – les formalités d’immatriculation s’effectuent auprès des CCI ( Chambre de Commerce et d’Industrie).
>>L’artisan
L’entreprise individuelle artisanale concerne les activités inscrites au RM (répertoire des métiers) – les formalités d’immatriculation s’effectuent auprè des Chambres des Métiers.
>> La profession libérale
l’entreprise individuelle libérale concerne l’exercice d’une profession ou l’activité intellectuelle prédomine et dans laquelle l’individu exerce personnellement son art ou sa science ; les formalités d’immatriculation s’effectuent au centre de formalités des URSSAF
Bonjour,
Dans la 1ère partie, ne faut il pas plutôt lire « le droit au travail est un droit subjectif »
Bonjour
Non.
Le droit objectif est l’ensemble des regles générales et impersonnelles en vigeur – Pour le droit DU travail c’est par ex le code du travail.
Les droits subjectifs sont les prérogatives reconnues aux individus par le droit objectif.
Par exemple
Le droit (objectif) DU travail reconnait à toute personne le droit à indemnisation en cas de licenciement abusif – donc toute personne a le droit (subjectif) à être indemnisée dans ce cas.
Mais il n’existe aucun droit subjectif AU travail – c’est à dire le droit d’en exiger un de la part de l’Etat par exemple ! car il n’existe aucune règle de droit objectif obligeant les entreprises ou l’Etat à créer des emplois !!!
Merci pour ce cours clair et attrayant! Néanmoins, ne faudrait-il pas développer un peu plus le paragraphe concernant les principes théoriques de l’accès à l’emploi, qui deviennent illusoires en temps de crise ?
Cordialement
Quel sont les principes communautaires ? Constitutionnels?
😕